Vous êtes ici
Pourquoi une SCIC Conservatoire National du Saumon Sauvage
La Société Coopérative d'Intérêt Collectif (Scic) est une nouvelle forme d'entreprise coopérative qui a pour objet la production ou la fourniture de biens et de services d'intérêt collectif, présentant un caractère d'utilité sociale et/ou environnemental.
La création de la Scic Conservatoire du Saumon Sauvage a fait l’objet d’une réunion organisée à Paris le 13 octobre 2006, à l’initiative de Monsieur Hugues BOUSIGES Directeur de cabinet de Madame Nelly OLIN, Ministre de l’Ecologie et du Développement Durable et de Monsieur Pascal BERTEAUD, Directeur de l’Eau.
Après avis de Monsieur François NOISETTE (DIREN Auvergne), les statuts de la Scic ont été validés par l’Assemblée Générale du 04/12/2006 en présence de Monsieur Hugues MALECKI, Sous-Préfet de Brioude, représentant l’Etat. Au cours de cette même Assemblée, 7 membres constituant le 1er Conseil d’Administration ont été désignés, dont 6 représentants permanents de personnes morales et un administrateur personne physique.
La coopérative
Il faut noter que la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ne définit pas ce qu’est la coopérative, mais fixe son objet et renvoie dans certaines de ses dispositions aux principes coopératifs. La coopérative et ses principes sont définis par l’Alliance Coopérative Internationale (ACI).
La coopérative est : « Une association autonome de personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs aspirations et besoins économiques sociaux et culturels communs au moyen d’une entreprise dont la propriété est collective et où le pouvoir est exercé démocratiquement ».
Les sociétés coopératives d’intérêt collectif remplissent les critères ci-dessus (Titre II ter de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, article 19 quinquies) et répondent aux conditions suivantes relatives à son objet : " Les sociétés coopératives d’intérêt collectif sont des sociétés anonymes ou des sociétés à responsabilité limitée à capital variable régies, sous réserve des dispositions de la présente loi, par le Code de commerce. Elles ont pour objet la production ou la fourniture de biens et de services d’intérêt collectif qui présentent un caractère d’utilité sociale".
La non lucrativité de la Scic
La finalité d’intérêt collectif de la Scic ainsi que la composition de son sociétariat mettent en évidence la nature particulière de cette société coopérative et accréditeraient déjà sa finalité non lucrative. Mais ce sont les dispositions légales contenues dans ce Titre II ter et l’autorisation donnée aux associations de se transformer en coopérative sans création d’un être moral nouveau, sous certaines conditions, qui constituent des signes supplémentaires.
1. La Scic ne peut partager le bonus de liquidation entre ses associés. Celui-ci doit être dévolu à d’autres coopératives ou oeuvres d’intérêt général ou professionnel (art. 19).
2. La réévaluation des parts sociales est interdite aux Scic.
3. L’intérêt aux parts sociales est particulièrement limité dans les sociétés coopératives, au motif déjà exposé que les coopérateurs ne s’associent pas pour retirer un bénéfice du capital investi. L’intérêt a juste pour fonction de limiter la perte de valeur du capital immobilisé souvent très longtemps. Il est plafonné, sous réserve d’excédents nets de gestion (ENG) suffisants, au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé du Budget.
Ce régime se trouve encore plus encadré dans les sociétés coopératives d’intérêt collectif. En effet, en application de ce même article 19, le montant total des subventions et encouragements reçus au cours de l’exercice doit être soustrait des ENG. Ceci revient à supprimer tout intérêt au capital dès lors que la société reçoit des encouragements significatifs.
On peut observer, sans aucune malice, que les subventions publiques versées à des entreprises privées sous statuts de sociétés commerciales ne sont pas assorties des mêmes garanties.
Le versement de cet intérêt est une faculté que les associés peuvent ne pas retenir. C’est cette seconde option qui est adoptée par les associés de nombreuses Scic : aucune rémunération n’est versée au capital social.
Entendre que les Scic sont à but lucratif parce que leur capital peut être rémunéré alors qu’il n’y a pas de rémunération du capital dans les associations est particulièrement étonnant ! En effet, il n’y a pas de capital dans une association ; comparons donc ce qui est comparable. Les fonds laissés par les membres d’une association en cas de difficultés ou besoins peuvent être rémunérés sans remise en cause de son régime, dans la mesure où l’intérêt est modéré, et ceci que l’association soit bénéficiaire ou déficitaire, attributaire ou non d’aides publiques.
4. Les coopératives d’intérêt collectif se trouvent exclues du versement de la ristourne prévue à l’article 15 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, au prorata des opérations traitées ou du travail fourni. En conséquence, les associés ne retirent même aucune économie à leur profit des opérations qu’ils ont réalisées avec la Scic ou du travail qu’ils ont effectué.
Ces différents points démontrent bien l’absence de partage du bénéfice éventuel de la Scic au profit de ses membres. On se demande donc sur quel fondement la Scic pourrait être qualifiée d’organisme à but lucratif.
Les plus de la Scic
1. Au-delà de sa non lucrativité, la Scic offre des garanties de démocratie qui ne sont pas imposées dans les associations contrairement à une idée très répandue (le régime est différent dans les associations reconnues d’utilité publique). Dans une Scic, la démocratie est fondamentale ; nul associé qui a rempli ses obligations ne peut être privé du droit de vote.
2. La Scic poursuit obligatoirement un intérêt collectif présentant un caractère d’utilité sociale, notion assez floue il faut le reconnaître. Cet intérêt collectif est validé par la préfecture du département du siège social lors de la délivrance de l’agrément initial, puis de chaque renouvellement. Cette condition d’intérêt collectif ne figure pas dans la loi du 1er juillet 1901. Une association peut avoir un but altruiste, d’intérêt collectif, mais elle peut être constituée aussi à des fins purement égoïstes. Ceci est impossible dans une Scic.
Source SCOP hebdo